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Candidat à l’élection présidentielle de 2016 de laquelle il s’est volontairement retiré, un homme exige le remboursement de la caution de quinze millions (15.000.000) FCFA versée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
La Cour constitutionnelle du Bénin a été saisie, le 2 février 2024, d’un recours en remboursement de caution relative à l’élection présidentielle de 2016.
Le requérant, monsieur Jean Bio CHABl OROU, indique qu’il a déposé son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Mais a décidé de se retirer, à cause de la pléthore de candidatures à ladite élection, au moment où le dossier était encore en instance de traitement.
L’ex-candidat précise qu’il a adressé une lettre de retrait au président de la CENA et demandé le remboursement de la caution.
Pour la CENA, « la caution n’est remboursable qu’à condition que le candidat obtienne dix pour cent (10%) des suffrages exprimés », conformément à l’article 343 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin.
L’ex-candidat demande à la Cour d’ordonner le remboursement de la caution versée à la CENA. Celui-ci développe qu’« ayant formalisé son désistement avant l’acheminement des dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle, il est évident qu’il n’a pas eu le privilège d’être candidat ».
A en croire le sieur Jean Bio CHABl OROU, « sa situation s’apparente à un vide juridique que la CENA n’a pas pu gérer ». La caution est exigée en garantie d’une action. « Dès lors qu’il s’est rétracté, il ne voit pas de justification à l’usage de la caution par lui versée, d’autant plus que son nom n’est apparu sur aucun document relatif au scrutin présidentiel de 2016 ».
Dans sa décision (DCC 24-126 du 04 juillet 2024), la Cour constitutionnelle a estimé qu’ « il ressort des éléments du dossier que la candidature du requérant à l’élection présidentielle a été validée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après versement du cautionnement ».
De plus, le requérant n’évoque aucun cas de force majeure et ne remplit non plus les autres conditions fixées par l’article 343 précité du code électoral.
La Cour a déclaré « irrecevable » la demande de monsieur Jean Bio CHABl OROU pour « autorité de la chose jugée ».
L’intéressé avait formé un recours en mars 2017 portant sur le même objet.
M. M.
L’INTEGRALITE DE LA DECISION DCC 24-126 du 04 juillet 2024
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