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Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office SARL à verser plus de 15 millions de FCFA au promoteur de l’établissement BMT Equi Service dans le cadre de prestations d’ameublement réalisées sur le chantier public de la « Cité Ministérielle ». Le jugement a été rendu le 30 décembre 2025.
Le promoteur de l’établissement BMT Equi Service a saisi la justice, le 17 novembre 2025, pour obtenir le recouvrement de créances nées d’un accord de partenariat commercial avec la société Perfect Office SARL.
Les deux parties avaient conclu un accord le 15 novembre 2024 portant sur le « montage de mobiliers importés ainsi que des travaux d’ameublement ». Un second contrat, signé le 19 décembre 2024, stipulait que « 30% du bénéfice réalisé » par la société Perfect Office sur ce projet devait revenir au promoteur de l’établissement BMT Equi Service.
Le demandeur a soutenu devant la cour avoir « exécuté intégralement les prestations convenues ». Mais le règlement n’avait pas été effectué malgré une mise en demeure et une sommation de payer délaissées en juillet 2025.
La société Perfect Office SARL « n’a pas comparu pour faire valoir ses prétentions et moyens de défense », bien que celle-ci ait reçue l’assignation.
Pour le Tribunal, le promoteur de l’établissement BMT Equi Service a apporté les preuves nécessaires de l’exécution des travaux et de l’existence de la dette.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort ; le Tribunal a condamné « la société PERFECT OFFICE SARL à payer à Mètognissè Thomas BEHANZIN, promoteur de l’établissement BMT EQUI SERVICE, la somme de quinze millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent vingt-sept (15.699.627) francs CFA au titre de la créance non recouvrée dans le cadre de la réalisation du projet dénommé ‘’Cité Ministérielle’’ ».
Toutefois, le tribunal a rejeté la demande du plaignant concernant le versement de 10 millions de FCFA de dommages-intérêts. Le juge a motivé cette décision en soulignant que, conformément au Code civil, les dommages résultant d’un retard de paiement « ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi », à moins de justifier d’un « préjudice spécifique », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La demande d’exécution provisoire de la décision a été refusée par le tribunal, selon le jugement N°030/2025/ CJ3/S1/TCC du 30 décembre 2025.
M. M.

















