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Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier ressort le 4 novembre 2025, dans une affaire opposant le propriétaire d’un immeuble à Cotonou, à la société ECID Afrique.
La société ECID Afrique a loué une boutique pour usage commercial au quartier Ayélawadjè Akpakpa. Le loyer mensuel convenu était de « quatre-vingt-cinq mille (85.000) francs CFA ».
Selon le propriétaire de l’immeuble, depuis juin 2024, la société ECID Afrique a cessé de payer ses loyers, accumulant une dette de « sept cent quarante mille (740.000) francs CFA », correspondant à huit mois de loyers impayés.
Malgré « plusieurs relances amiables infructueuses » et une mise en demeure adressée par huissier le 20 décembre 2024, la société ECID Afrique n’a pas régularisé sa situation. Face à cette situation, le propriétaire a saisi, le 30 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Cotonou pour obtenir « la résiliation du bail, l’expulsion de la société et le paiement des sommes dues ».
Le Tribunal a prononcé « la résiliation du bail ». « Le non-paiement du loyer constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion du preneur après sa mise en demeure restée infructueuse », selon l’article 133 de de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.
Le juge a également ordonné « l’expulsion de la société ECID Afrique » et l’a condamnée à payer « la somme de sept cent quarante mille (740.000) francs CFA au titre des loyers échus ».
Rejet de la demande de délai de grâce
Lors de l’audience, le représentant de la société ECID Afrique avait demandé un délai de grâce de trois mois pour rembourser sa dette. Le Tribunal a rejeté cette requête, estimant que « la société ECID Afrique, en sollicitant un délai de grâce de trois (03) mois, ne fournit aucun élément susceptible de justifier sa demande ». Ceci conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme de l’OHADA.
Le propriétaire avait demandé que la décision soit assortie d’une exécution provisoire sur minute. Cette demande a été rejetée par le Tribunal. Selon le jugement N° 003/2025/CJ3/S1/TCC du 04 novembre 2025, le propriétaire n’a pas rapporté « la preuve du péril ou de l’extrême nécessité de nature à justifier la mesure sollicitée ».
M.M.

















